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TRIBUNE de MAYOTTE
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Les élus du Conseil Général de Mayotte

Ahamed ATTOUMANI DOUCHINA

Conseiller Général de Kani-Kéli

Président du Conseil Général de Mayotte

Mhamadi ABDOU

Conseiller Général de Bandraboua

1er Vice-président du Conseil Général

Ahamada MADI CHANFI

Conseiller Général de M'tsangamouji

2ème Vice-président du conseil général de Mayotte

Hadadi ANDJILANI

Conseiller Général de Ouangani

3ème vice-président du conseil général de Mayotte

Mirhane OUSSENI

Conseiller Général de Bouéni

4ème Vice-président  du conseil général

Assani ALI

Conseiller Général de Mamoudzou I

5ème vice–président  du conseil général de Mayotte 

Soiderdine MADI

Conseiller Général d'Acoua


 

Mustoihi MARI

Conseiller Général de Bandrélé


 

Ishaka IBRAHIM

Conseiller Général de Chiconi


 

Ali HALIFA

Conseiller Général de Chirongui


 

Sarah MOUHOUSSOUNE

Conseiller Général de Démbéni


 

Said Omar OILI

Conseiller Général de Dzaoudzi-Labattoir


 

Hariti BACAR

Conseiller Général de Koungou


 

Zaïdou TAVANDAY

Conseiller Général de Mamoudzou II


 

Jacques MARTIAL HENRY

Conseiller Général de Mamoudzou III


 

Ali BACAR

Conseiller Général de M'tsamboro


 

Fadul AHMED FADUL

Conseiller Général de Pamandzi


 

Ibrahim ABOUBACAR

Conseiller Général de Sada


 

Issoufi HAMADA

Conseiller Général de Tsingoni


 

Tags associés : elus, conseil, general, mayotte

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Samedi 19 Juillet 2008Poster un commentaire

 Statut institutionnel de l'Île de Mayotte

Acoord sur l'Avenir Statutaire de Mayotte. Le 27 janvier 2000, un Accord sur l’Avenir de Mayotte est signé au nom de l’Etat par le Secrétaire d’Etat à l’Outre-mer avec le Président du Conseil Général et les principaux partis politiques de l’île (MPM-RPR-PS).

Cet Accord relatif à l'Avenir Statutaire de l'Île de Mayotte propose à la fois de fixer les objectifs communs de l’Etat et de la Collectivité et de déterminer les orientations statutaires. Cet Accord est le résultat d'une longue et intense démarche de concertation et de travail entre le Gouvernement et les autorités politiques de Mayotte.

Référendum sur l'Avenir institutionnel. Conformément aux engagements pris, la population de Mayotte est consultée le 2 juillet 2000 sur l’Avenir institutionnel de son Île. 72,94 % des électeurs se sont prononcés en faveur de cet Accord.

Mayotte devient Collectivité Départementale. Après la consultation du 2 juillet 2000 en faveur de l'Acoord établi. Une loi adoptée par le Parlement en date du 11 juillet, dote Mayotte du Statut de « Collectivité Départementale ». C'est La Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001.

Cette loi réaffirme dans son article premier Mayotte fait partie de la République française et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.

Transfert du pouvoir éxécutif au Président du Conseil Général. La loi de juillet 2001 prévoit le transfert de l'Exécutif (exercé jusque-là par le Préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte) au Président du Conseil Général en mars 2004. La Loi stipule également qu'un caractère exécutoire de plein droit sera conféré aux actes de la Collectivité Départementale après le renouvellement du Conseil Général de 2007.

En 2010, le Conseil Général pourra proposer au Gouvernement une nouvelle évolution statutaire.

Application de plein droit du Droit commun. Mayotte n'échappe pas aux principes de l'application des Lois adoptées par le Parlement de la République française. L’article 3 de juillet 2001 supprime l'exception mahoraise dans cette matière. Désormais, le Droit commun est appliqué de plein droit à Mayotte.

Donc, comme le prévoit cet article les lois, ordonnances et décrets relatifs à la nationalité ; à l’état et la capacité des personnes ; aux régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; au droit pénal ; à la procédure pénale ; à la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ; au droit électoral ; aux postes et télécommunications sont appliqués de plein droit à la Collectivité Départementale..

Mesures en faveur du développement économique et social. Il existe des dispositions de la loi qui favorisent le développement économique et social de l’île. Plusieurs ordonnances, notamment d’ordre social (extension et généralisation des prestations familiales, protection sanitaire et sociale, droit du travail et de l’emploi) sont déjà intervenues au cours du premier trimestre 2002.

Ce nouveau statut permettra ainsi à Mayotte, société très majoritairement musulmane, d’adopter une organisation juridique, économique et sociale qui se rapprochera le plus possible du droit commun et qui sera adaptée à l’évolution de la société mahoraise.

Mayotte inscrite dans la Constitution française. Dans le cadre de la réforme de la Constitution menée par le gouvernement, le titre XII de la Constitution, dont les articles 73 et 74 portant sur les départements et territoires d’Outre-Mer, a été révisé.

Ultime étape de l’ancrage de Mayotte dans la République Française, son inscription dans la Constitution Française est désormais effective, comme la Ministre de l’Outre-Mer, Madame Brigitte GIRARDIN l’avait annoncé lors de sa première visite officielle sur place du 14 au 17 septembre 2002.

La Rédaction de Tribune de Mayotte

Tags associés : Statut, mayotte

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Samedi 07 Juin 2008Poster un commentaire

Collectivité locale, collectivité territoriale : quelles différences ?

L’expression collectivité locale désigne dans le langage courant ce que la Constitution nomme "collectivité territoriale". En effet, jusqu’à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les deux termes apparaissaient dans la Constitution : collectivité locale à l’article 34 et collectivité territoriale au titre XII. Mais depuis seule cette dernière expression figure dans la Constitution. Les collectivités sont donc désormais des " collectivités territoriales ", l’expression " collectivité locale " , n’étant plus juridiquement fondée.

Les collectivités territoriales sont des structures administratives françaises, distinctes de l’administration de l’État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis. Ainsi une commune est-elle chargée des intérêts des personnes vivant sur son territoire. La définition et l’organisation des collectivités territoriales sont déterminées par la Constitution (art. 34 et titre XII), les lois et les décrets. Ces dispositions sont rassemblées dans le Code général des collectivités territoriales.

 Une collectivité territoriale est définie par trois critères :

  • elle est dotée de la personnalité morale, qui lui permet d’agir en justice. Alliée à la décentralisation, elle fait bénéficier la collectivité territoriale de l’autonomie administrative. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget. Au contraire, les ministères, les services de l’État au niveau local ne sont pas des personnes morales. Il s’agit seulement d’administrations émanant de l’État ;

  • elle détient des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur (Parlement). Une collectivité territoriale n’est pas un État dans l’État. Elle ne détient pas de Souveraineté et ne peut pas se doter, de sa seule initiative, d’organes nouveaux ;

  • elle exerce un pouvoir de décision, qui s’exerce par délibération au sein d’un conseil de représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux. Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les collectivités se voient reconnaître un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Au contraire, les ministères, les services de l’État au niveau local ne sont pas des personnes morales. Il s’agit seulement d’administrations émanant de l’État ;

 Les collectivités territoriales ne suivent cependant pas toutes les mêmes règles de fonctionnement et n’ont pas toutes le même statut.

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Samedi 19 Juillet 2008Poster un commentaire

Les différentes collectivités territoriales 

Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme « collectivités territoriales de la République » à l’article 72 de la Constitution :

  • les communes (36 783 en 2007) ;

  • les départements (96), auxquels s’ajoutent les 4 départements d’outre-mer (DOM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) ;

  • les régions (22) auxquelles s’ajoutent également 4 régions d’outre-mer (ROM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) ;

  • les collectivités à statut particulier, notamment la collectivité territoriale de Corse ;

  • les collectivités d’outre-mer  : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, et depuis la loi organique du 21 février 2007, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

La catégorie juridique des territoires d’outre-mer (TOM) n’existe plus dans la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Les TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) ), anciennement TOM, forment cependant « un territoire d’outre-mer », mais au sens de territoire situé outre-mer, en vertu de la loi statutaire du 6 août 1955 modifiée par la loi du 21 février 2007. La Nouvelle-Calédonie dispose d’un statut situé entre indépendance et gouvernement autonome. Le titre XIII de la Constitution lui est consacré. Le caractère unique des statuts de ces deux territoires fait qu’on les désigne souvent comme des « collectivités sui generis ».

La plupart des collectivités suivent les mêmes règles de fonctionnement définies par la Constitution et les lois et décrets. Elles sont dites de droit commun.

Elles sont composées :

  • d’une assemblée délibérante élue au suffrage universel direct (conseils municipal, général ou régional) ;

  • d’un pouvoir exécutif élu en son sein par l’assemblée (maire et ses adjoints, présidents des conseils général et régional).

Les régions sont dotées, en plus de ces deux instances, d’un conseil économique et social régional.

Il existe cependant des exceptions. C’est le cas :

  • de Paris, car son territoire recouvre deux collectivités territoriales distinctes, la commune et le département ;

  • des communes de Lyon et Marseille, qui sont dotées de statuts spécifiques ;

  • de la Corse, qui bénéficie d’un statut de type unique  ;

  • de certaines collectivités d’outre-mer (ex : Polynésie), qui présentent des particularités ;

  • des TAAF et de la Nouvelle-Calédonie.

Quand sont apparues les différentes collectivités territoriales ?

*10 août 1871 : les départements

Si les départements ont été créés en 1790, le conseil général et le préfet établis par le Consulat en 1800, c’est la loi du 10 août 1871 qui donne au département le statut de collectivité territoriale. Le conseil général est alors reconnu compétent pour régler les affaires d’intérêt départemental, mais il ne dispose pas du pouvoir de décision dans tous les domaines. La loi précise ses modalités de fonctionnement, instaure le renouvellement du conseil par moitié tous les trois ans et l’élection du président du conseil général après chaque renouvellement. Les conseillers sont élus, pour un mandat de six ans, au suffrage universel à raison d’un conseiller général par canton. Le pouvoir exécutif reste cependant confié au préfet. La loi du 2 mars 1982 confie aux conseillers généraux de nouvelles compétences tandis que l’Exécutif est transféré au président du conseil général qui prépare et met en œuvre le budget du département.

*5 avril 1884 : les communes

Si les communes ont été créées le 14 décembre 1789, la loi du 5 avril 1884 est considérée comme la grande loi municipale définissant les principes généraux d’organisation, de tutelle et de compétences des communes. Elle refuse de traiter différemment les grandes et les petites communes et prévoit un régime uniforme pour toutes :
 un conseil municipal élu pour six ans et renouvelé intégralement. La loi établit que le « conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ce qui lui ouvre un champ de compétences large ;
 un maire investi du pouvoir exécutif, qui prépare et exécute les décisions du conseil municipal. Il est aussi un représentant de l’État investi de certaines compétences : état civil, police administrative, et exécution des lois. Bien qu’elle ait été modifiée depuis, cette loi constitue encore la base du régime actuel des communes. Il faut néanmoins préciser que quelques communes françaises ont acquis un statut particulier. C’est le cas de Paris, Marseille et Lyon depuis la loi dite « PML » du 31 décembre 1982.

*1946 : les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer

Les départements d’outre-mer (DOM) ont été créés par la loi du 19 mars 1946. Ils sont au nombre de quatre : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion. Ces départements ont le même statut que les départements métropolitains, mais l’article 73 de la constitution de 1958 prévoit la possibilité d’adapter les textes législatifs et réglementaires en raison de leur situation particulière. C’est dans ce cadre que la loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000 a apporté des modifications importantes en faveur d’une plus forte autonomie interne. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et la loi organique du 21 février 2007 ont confirmé ces orientations en permettant aux DOM et aux régions d’outre-mer (ROM), après avoir y avoir été habilités par le Parlement, d’adapter localement des lois et décrets et de fixer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi.

Les territoires d’outre-mer (TOM) ont été institués par la constitution de 1946. Les TOM regroupaient la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, l’archipel Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). La Constitution de 1958 avait établi qu’ils avaient « une organisation particulière » (article 74). Leurs statuts étaient fixés et modifiés par une loi organique après consultation de leur assemblée territoriale. Les lois et les décrets de la République n’y étaient applicables que s’ils le précisaient expressément. Les TOM ont été supprimés par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

*2 mars 1982 : les régions

La loi de décentralisation du 2 mars 1982 donne aux régions le rang de collectivités territoriales (art.59). Cette disposition ne deviendra cependant effective qu’en 1986, lors de la première élection des conseillers régionaux au suffrage universel.

Cette loi constitue l’aboutissement du processus de mise en place d’une structure régionale liée au développement de l’aménagement du territoire. En 1955, « 21 régions de programme » avaient été créées. Elles sont remplacées en 1960 par des « circonscriptions d’action régionale » (CAR). Un décret du 14 mars 1964 crée des préfets de région, chargés de mettre en œuvre la politique du gouvernement concernant le développement économique et l’aménagement du territoire de sa circonscription. La loi du 5 juillet 1972 met en place les 22 régions. Ce sont des établissements publics pourvus de deux assemblées : le conseil régional non élu et un Comité économique et social. Le préfet de région détient le pouvoir exécutif. La loi de 1982 instaure l’élection du conseil régional au suffrage universel, transfère le pouvoir exécutif au président du conseil régional et établit que le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

Il existe cependant des régions avec un statut particulier. C’est le cas des régions d’outre-mer (ROM) constituées d’un seul département, et de la Corse, dotée d’un statut particulier depuis 1991.

*1985 : Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon est un ancien DOM. D’abord érigée en « collectivité territoriale de la République française » par la loi du 11 juin 1985, elle a, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, le statut de collectivité d’outre-mer (COM), sous le nom de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ». En conséquence, son statut de 1985 a été actualisé par la loi organique du 21 février 2007. Son conseil territorial exerce les mêmes compétences que les autres conseils régionaux et généraux à quelques exceptions près. En revanche, il dispose d’importantes compétences consultatives. Il doit, par exemple, donner son avis sur tout projet de loi, ordonnance ou décret concernant des dispositions particulières à l’archipel ou sur des projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux intervenant dans ses domaines de compétences.

*13 mai 1991 : la Corse

La Corse a déjà été dotée en 1982 d’un statut spécial mais sonl’application s’est révélée insatisfaisante. Le 13 mai 1991, un nouveau statut (dit statut Joxe) met en place l’exemplaire unique d’une collectivité territoriale : la collectivité territoriale de Corse (CTC). Il s’agit d’implanter des institutions (Assemblée de Corse, conseil exécutif et conseil économique, social et culturel) permettant une responsabilité effective des élus locaux afin d’aller plus loin dans le sens de l’autonomie de gestion. La loi du 22 janvier 2002 a complété ce statut en renforçant ses compétences et en reconnaissant à la CTC un pouvoir d’adaptation des règlements nationaux après y avoir été habilité par le Législateur.

*12 avril 1996 : la Polynésie

Le 12 avril 1996, la Polynésie française est dotée d’un statut particulier d’autonomie. Il lui donne les compétences nécessaires à son développement économique et social, à l’exclusion de celles relevant de l’État, et établit des institutions spécifiques au territoire. Cependant, depuis le 27 février 2004, la Polynésie est dotée d’un nouveau statut renforçant encore son autonomie. Elle est qualifiée de « pays d’outre-mer au sein de la République » et se gouverne librement par ses représentants élus et par la voie du référendum local.

*19 mars 1999 : la Nouvelle-Calédonie

La loi organique du 19 mars 1999 définit les conditions d’application de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, qui a modifié le statut de la Nouvelle-Calédonie. Elle est doté d’un statut transitoire en attendant qu’elle se détermine, à partir de 2014, entre l’indépendance et un gouvernement autonome. Des institutions spécifiques lui ont été accordées, une nouvelle répartition des compétences avec l’État a été définie et une citoyenneté calédonienne a été établie. La révision constitutionnelle du 23 février 2007 précise la définition du corps électoral amené à participer aux élections de Nouvelle-Calédonie de 2009 et 2014.

 11 juillet 2001 : Mayotte

Mayotte est une collectivité territoriale à statut particulier depuis 1976. La loi du 11 juillet 2001 a ensuite modifié son statut et établit la « collectivité départementale de Mayotte ». La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 en a fait une collectivité d’outre-mer sous le nom de « collectivité départementale de Mayotte ». Par conséquent, son statut a été actualisé par la loi organique du 21 février 2007. Le conseil général, assemblée de Mayotte, est maintenu. Après son renouvellement en 2004, l’Exécutif, jusqu’à lors détenu par le préfet, a été transféré au président du conseil général. De nouvelles compétences lui sont reconnues et, en 2008, le conseil général pourra adopter une résolution modifiant le statut de Mayotte et lui permettant d’accéder au régime des DOM-ROM.

*28 mars 2003 : réforme constitutionnelle et création des collectivités d’outre-mer

Les collectivités d’outre-mer (COM) sont des anciens TOM (Polynésie et Wallis-et-Futuna), ou des anciennes collectivités à statut particulier (Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte) et, depuis février 2007, des anciennes communes (Saint-Martin et Saint-Barthélemy). Afin de tenir " compte de leurs intérêts propres " (art. 74 de la Constitution), elles ont toutes des statuts différents. Ceux-ci sont désormais obligatoirement définis, après avis de leur assemblée délibérante, par une loi organique. Ce qui est nouveau pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dont les statuts sont régis jusqu’à maintenant par des lois simples. Les lois et décrets de la République s’y appliquent sous certaines conditions fixées par la loi organique définissant leur statut. Certaines sont dotées de l’autonomie (ex : la Polynésie).

*21 février 2007 : Saint-Martin et Saint-Barthélemy érigées en COM, le statut des TAAF actualisé

La loi organique du 21 février 2007 transforme les deux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en collectivités d’outre-mer, sous les noms de « collectivité de Saint-Martin » et de « collectivité de Saint-Barthélemy ». Il s’agit de l’aboutissement des référendums du 7 décembre 2003, pour lesquels les habitants de ces deux communes avaient voté en faveur d’une telle évolution. Elles sont toutes deux dotées de l’autonomie et leurs statuts sont désormais définis, comme les autres COM, par une loi organique.

La loi ordinaire, également datée du 21 février 2007, modernise le statut des TAAF, défini par la loi du 6 août 1955 qui en faisait un TOM. Désormais, elles constituent une collectivité dite sui generis, car elles ne rentrent dans aucune catégorie juridique de collectivités existante. Bien qu’ancien TOM, elles ne sont pas transformées en COM. Elles forment un « territoire d’outre-mer », au sens de territoire situé outre-mer, les îles Éparses leur sont rattachées, leur personnalité morale est explicitement affirmée, leur institutions sont actualisées, tout comme leur régime législatif qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008. C’est l’aboutissement du processus initié par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 qui a supprimé les TOM et précisé que la loi déterminerait le nouveau statut des TAAF.




La libre administration des collectivités territoriales : principes et limites


Le principe de la libre administration des collectivités territoriales est posé par la constitution. La voie de la décentralisation est néanmoins étroite, dans la mesure où le législateur a été soucieux de préserver la conception française de l’État unitaire. Ce principe ne peut donc avoir une portée générale et absolue.

Le principe de la libre administration des collectivités territoriales est posé par la Constitution. La voie de la décentralisation est néanmoins étroite, dans la mesure où le législateur a été soucieux de préserver la conception française de l’État unitaire. Ce principe ne peut donc avoir une portée générale et absolue.

1. Un principe fort

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé le principe de libre administration des collectivités territoriales qui était déjà présent dans la Constitution. L’article 72 énonce désormais ainsi le principe de la libre administration des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer […]. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi […]. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».

Le principe de libre administration, principe de rang constitutionnel, s’impose au Législateur et à toutes les autorités administratives. Il est d’ailleurs repris dans le Code général des collectivités territoriales. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a élevé la région au rang de collectivité territoriale inscrite dans la Constitution, a créé une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, les collectivités d’outre-mer, et a supprimé la catégorie des territoires d’outre-mer de la Constitution. L’existence des communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer est donc inscrite dans le texte même de la Constitution. Leur suppression nécessiterait sa révision.

1.1. La personnalité juridique

Cependant, la seule reconnaissance par l’État de structures administratives gérant des intérêts particuliers distincts de l’intérêt général ne suffit pas à caractériser la décentralisation. L’attribution de la personnalité juridique est un élément nécessaire, car elle conditionne l’autonomie organique et fonctionnelle des structures infra-étatiques, malgré le principe de spécialité des personnes morales de droit public.

1.2. L’autonomie administrative

Ensuite, pour permettre une décentralisation effective, cette autonomie doit se traduire par :

  • l’indépendance organique, assurée lorsque les organes dirigeants des collectivités décentralisées ne relèvent pas du pouvoir hiérarchique et disciplinaire du pouvoir central. L’élection est une garantie de cette indépendance organique ;

  • des pouvoirs de décision propres, indépendants du pouvoir central, dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements qui les définissent. En la matière, la liberté des autorités décentralisées est la règle, l’intervention de l’État est l’exception. Les pouvoirs de décision des collectivités territoriales sont garantis par le droit d’ester en justice permettant d’obtenir la sanction d’un empiètement de l’autorité publique sur leurs compétences ;

  • des pouvoirs de décision garantissant l’indépendance des collectivités territoriales les unes par rapport aux autres ;

  • des moyens suffisants et garantis par l’autonomie financière, et par l’autonomie de recrutement et de gestion du personnel.

Conformément aux règles du droit administratif général, les collectivités territoriales disposent de prérogatives de puissance publique, notamment la possibilité d’imposer de manière unilatérale des obligations aux administrés par des actes administratifs unilatéraux.

1.3. Une mise en application renouvelée

Enfin, la libre administration des collectivités territoriales ne saurait remettre en cause l’unité de l’ordre juridique. Aussi, un certain nombre de dispositifs de contrôle ont-ils été prévus par le Législateur afin de prévenir ou de sanctionner le non respect des lois et règlements.

L’existence d’un contrôle de l’État sur les activités et les actes des collectivités est inscrite dans l’article 72 de la Constitution, comme l’a d’ailleurs confirmé la décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1982 rendue dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la première loi de décentralisation (du 2 mars 1982).

2. Les limites fixées par le Conseil constitutionnel

2.1. Le Législateur et les libertés publiques

Si le principe de libre administration a valeur constitutionnelle, il ne saurait aboutir à ce que l’application d’une loi organisant l’exercice d’une liberté publique dépende de décisions des collectivités territoriales, et qu’ainsi elle ne soit pas la même sur l’ensemble du territoire. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel en 1985 en censurant une disposition législative qui subordonnait la passation d’un contrat d’allocation entre l’État et un établissement privé du premier degré à l’agrément de la commune siège de l’accord. De la même façon, la décision du 13 janvier 1994 a déclaré contraire à la Constitution l’article 2 de la loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales.

2.2. Un principe souvent brandi, notamment en termes d’autonomie fiscale

« Le Législateur peut définir des catégories de dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales : ces obligations doivent être définies avec précaution quant à leur objet et à leur portée ». Le Conseil constitutionnel a ainsi rappelé (décision du 29 mai 1990) l’obligation faite aux départements d’inscrire à leur budget une contribution au Fonds de solidarité pour le logement, satisfaisant aux conditions de constitutionnalité, la loi prévoyant que des conventions associent les départements aux décisions portant sur le fonctionnement et le financement du fonds, et sur la mise en œuvre du plan départemental d’action pour le logement.

Conformément à l’article 34 de la Constitution, le Législateur dispose du pouvoir général de déterminer les ressources des collectivités territoriales. Par sa décision du 6 mai 1991, le Conseil constitutionnel a déduit de la compétence générale du Législateur le pouvoir de décider que le produit d’une imposition perçue au profit d’une catégorie de collectivités pourra, dans des conditions respectant le principe de libre administration, être affecté pour partie à d’autres collectivités. En l’espèce, le prélèvement obligatoire sur les ressources fiscales des communes les plus favorisées entraîne une augmentation de leurs charges ; mais, s’agissant de communes dont le potentiel fiscal est le plus élevé, il n’en résulte pas une entrave à leur libre administration.

Cependant, plus récemment, la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a inscrit dans la Constitution le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Désormais, elles pourront notamment fixer l’assiette et le taux des impositions dans des limites fixées par la loi et aucun transfert de compétences entre l’État et les collectivités ne se fera sans transfert des ressources correspondantes.

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La loi de décentralisation du 2 mars 1982

La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ouvre la voie à un profond bouleversement de la répartition des pouvoirs au profit des acteurs locaux. Considérée comme la loi fondamentale de la décentralisation, elle consacre essentiellement trois évolutions.

1. La suppression de la tutelle administrative et financière a priori exercée par le préfet

La loi du 2 mars 1982 et celles qui la complètent sont en rupture franche avec l’état antérieur du droit. Avant elle, l’autorité de tutelle (le préfet) disposait- dans des hypothèses et conditions déterminées- du pouvoir d’annuler les actes des autorités locales qu’elle jugeait illégaux ou inopportuns. Le préfet exerçait une tutelle a priori sur l’acte, avant qu’il ne devienne exécutoire.

La loi de 1982 lui retire entièrement ce pouvoir. Désormais, il exerce une tutelle a posteriori et ne peut que déférer les actes des autorités qu’il contrôle au tribunal administratif, qui apprécie s’il doit en prononcer l’annulation s’il les juge "contraires à la légalité". Cette procédure exclut que ces actes puissent être censurés pour cause d’inopportunité, comme c’était le cas auparavant.

Actuellement, pour qu’un acte d’une collectivité soit exécutoire, il suffit qu’il soit adopté par l’assemblée délibérante ou signé par l’autorité exécutive, transmis au préfet (loi du 2 mars 1982) et publié ou notifié (loi du 22 juillet 1982).

La loi du 2 mars 1982 dresse une liste des actes dont la transmission est obligatoire en raison de leur importance particulière, qui rend souhaitable que l’autorité de tutelle en soit informée. Ces actes sont des actes unilatéraux (délibérations, arrêtés réglementaires...) ou des contrats (marchés, contrats d’emprunts...). La liste de ces actes soumis à l’obligation de transmission a été réduite par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. N’y figurent plus, notamment, les décisions prises par le maire en matière de circulation et de stationnement, comme certaines prises en matière d’urbanisme. Il s’agit de concentrer le contrôle de légalité sur les principaux enjeux afin de renforcer son efficacité.C’est également l’objectif de la circulaire du 17 janvier 2006 modernisant le contrôle de légalité et qui le recentre sur les questions d’intercommunalité, de commande publique, d’urbanisme et d’environnement.

Toutefois, avant de saisir le tribunal (ce qu’il peut faire dans les deux mois), le préfet est dans l’obligation d’informer la collectivité, par une lettre d’observations, des illégalités qu’il aura décelées. Loin d’entraîner un recours systématique aux tribunaux, cette disposition favorise le dialogue entre le représentant de l’État et les collectivités qu’il contrôle.

Cependant, il convient de se garder de tirer une conclusion trop hâtive de l’intitulé de la loi de 1982, en affirmant qu’une tutelle légère s’est substituée à une tutelle pesante. En effet, la loi n’a fait que prolonger l’évolution antérieure dans le sens d’une limitation du contrôle de tutelle, mais en aucun cas elle ne la supprime, ce qui serait d’ailleurs contraire à la Constitution. Allégée, la tutelle subsiste, assurée par les préfets de département et par les préfets de région.

2. Le transfert de l’exécutif départemental et régional au profit d’un élu local

Auparavant, l’exécutif de ces deux collectivités était assuré par un préfet (de département ou de région).

Depuis la loi du 2 mars 1982, le chef de l’exécutif départemental est le président du conseil général et celui de la région est le président du conseil régional.

Le département était déjà une collectivité territoriale, puisqu’il disposait d’un organe délibérant élu au suffrage universel direct (le Conseil général) et d’un président, au titre uniquement honorifique. En effet, c’était le préfet, aidé par les administrations d’État, qui assurait l’exécution des décisions du Conseil général.

Le département était déjà une collectivité territoriale, puisqu’il disposait d’un organe délibérant élu au suffrage universel direct (le conseil général) et d’un président, au titre uniquement honorifique. En effet, c’était le préfet, aidé par les administrations d’État, assurait l’exécution des décisions du conseil général. Avec la loi du 2 mars 1982, le département devient une collectivité de plein exercice. Désormais, c’est le président du conseil général, élu parmi ses pairs, qui préside l’assemblée, prépare et exécute les budgets et les délibérations. Il devient également le chef de l’administration départementale.

En ce qui concerne la région, le transfert de l’exécutif fut réalisé immédiatement (art. 73 de la loi du 2 mars 1982), sans attendre que celle-ci devienne une collectivité territoriale. En effet, ce n’est qu’en 1986 que les conseillers régionaux ont été élus au suffrage universel, mais dans le cadre départemental.

Le préfet n’est plus que le représentant de l’État dans le département ou dans la région.

3. La région devient une collectivité territoriale de plein exercice

En tant que personnes morales décentralisées, les régions ont été instituées par la loi du 5 juillet 1972, mais sous la forme d’établissements publics.

Leur transformation en collectivités territoriales de plein exercice fut prévue par la loi du 2 mars 1982, qui spécifiait (art. 59 et 60) que cette transformation serait liée à l’élection de leur assemblée délibérante, le conseil régional, au suffrage universel direct.

Cependant, leur organisation n’est intervenue que par la loi du 6 janvier 1986. Leur mode de fonctionnement est calqué sur celui des départements, avec en plus un conseil (ancien comité) économique et social (organisme consultatif).

Cette émergence difficile peut s’expliquer par des raisons administratives, le législateur de 1972 craignant une certaine lourdeur alors que celui de 1982 a manifesté une autre volonté. Techniquement, la nouvelle formule est en harmonie avec le dessein d’accroître l’importance des régions, même si leurs nouvelles attributions ne doivent pas faire d’elles des unités d’administration aussi complètes que les autres collectivités.

Aujourd’hui, on constate que le périmètre des missions dévolues à la région n’est pas encore pleinement stabilisé. En effet, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, comme la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ont accordé de nouvelles prérogatives à la région. Ainsi son rôle de coordination dans le domaine économique et sa pleine responsabilité de gestion de la formation professionnelle ont-ils été récemment affirmés.

La vaste réforme réalisée par la loi du 2 mars 1982 et celles qui l’ont suivie étaient ambitieuses : elles ont tracé un véritable programme législatif qui apparaît aujourd’hui largement positif. C’est dans leur continuité qu’entend s’inscrire la deuxième vague de décentralisation lancée en 2003.

L’approfondissement de la décentralisation

Pour les vingt ans des lois de 1982, trois rapports avaient formulé des propositions d’approfondissement de la décentralisation : un rapport d’information du Sénat (printemps 2000) ; le rapport de Claudette Brunet-Lechenault au Conseil économique et social (juin 2000) ; le rapport de la commission pour l’avenir de la décentralisation présidée par Pierre Mauroy (octobre 2000).

Après la loi sur la démocratie de proximité (27 février 2002) et la révision constitutionnelle sur l’organisation décentralisée de la République (28 mars 2003), quatre grands objectifs se dégagent : organisation plus pertinente des territoires, nouveaux transferts de compétences, transparence de la décision locale, clarification de la notion d’autonomie financière des collectivités territoriales.

1. La recherche d’une organisation pertinente et dynamique des territoires

Face à l’empilement des échelons décentralisés, diverses évolutions institutionnelles ont été préconisées. Les changements économiques et démographiques ont fait émerger trois acteurs : l’Europe, la région et l’intercommunalité à fiscalité propre. L’amélioration de l’action publique passe par le renforcement de ces deux derniers niveaux.

Les différents rapports évoqués présentent l’intercommunalité comme l’échelon privilégié. Deux idées-forces se dégagent : généralisation à l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à fiscalité propre et élection au suffrage universel direct de ses conseillers d’ici 2007. Si la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n’a pas retenu ces propositions, elle présente néanmoins, tout comme la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, des avancées dans le domaine de l’intercommunalité. En effet, le nouvel article 72 de la Constitution autorise les groupements de communes à être désignés comme " chefs de file ", au même titre que les collectivités territoriales. La loi du 13 août 2004, quant à elle, autorise les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui en font la demande, à exercer certaines compétences attribuées aux régions et aux départements, sous réserve d’approbation par ces derniers. De plus, elle facilite la transformation et la fusion des EPCI et vise à améliorer leur fonctionnement.

2. La clarification de la répartition des compétences entre échelons locaux

Le contenu du nouvel article 72 de la Constitution, suite à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, témoigne de la volonté de faire émerger des collectivités « chefs de file ». En effet, si la tutelle d’une collectivité sur une autre reste interdite, « lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut [néanmoins] autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ». Le principe de subsidiarité, figurant également à l’article 72, invite le Législateur à transférer des blocs homogènes de compétence au niveau de collectivités le plus apte à les assumer et le plus proche des citoyens. Ainsi, la loi du 13 août 2004 établit-elle, comme collectivité « chef de file », à compter du 1er janvier 2005, par exemple : -* la région, pour la formation professionnelle, domaine jusqu’alors cogéré avec l’État. Ainsi, cette collectivité est désormais chargée de définir et de mettre en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes en recherche d’emploi ou de réorientation. Dans le domaine économique en revanche, la région ne devient pas, à proprement parler, la collectivité « chef de file », comme le prévoyait le projet de loi initial, puisque seule la coordination des actions, et non la responsabilité du développement économique, lui est finalement confiée ; -* le département, pour l’action sociale. Il définit et met en œuvre la politique d’action sociale. Depuis le 1er janvier 2004, c’est lui qui gère l’ensemble du dispositif formé par les revenu minimum d’insertion et revenu minimum d’activité (RMI-RMA). Enfin, la loi lui transfère également le fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ) et le fonds de solidarité logement (FSL).

L’apparition de la notion de « chef de file » et les nouveaux transferts prévus par la loi du 13 août 2004 visent à recentrer l’action de l’État sur ses compétences régaliennes, ses fonctions de conception et de réglementation, son rôle de garant des grands équilibres territoriaux et économiques et de garant de la solidarité nationale. À titre d’exemple, c’est lui qui est chargé du maintien des programmes de formation à vocation sociale tels que la lutte contre l’illettrisme. Cependant, ces nouveaux transferts prévus suscitent des craintes quant aux coûts financiers qu’ils engendrent, et ce dans un contexte de restriction budgétaire. Ainsi le rapport « Les finances locales en 2003 » de l’Observatoire des finances locales, présenté en juin 2003, souligne-t-il la nécessité, afin de préserver le rôle de l’État comme garant de la solidarité nationale, de mettre en place des dispositifs de péréquation qui accompagnent les nouveaux transferts de compétences. La péréquation a en effet été érigée en objectif de valeur constitutionnelle par la révision du 28 mars 2003. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 2003 sur la loi de finances pour 2004, a lui aussi indiqué qu’il veillerait au respect par le Législateur du principe d’équivalence entre les dépenses et les ressources transférées.

3. Une amélioration nécessaire des conditions d’exercice des responsabilités respectives des citoyens et des élus

3.1.Les améliorations de la participation des citoyens à la vie locale proposées ou effectuées

La première amélioration est de faciliter l’accès à l’information sur les responsabilités de chaque échelon (collectivité, groupement de collectivités, État), sur l’inventaire du patrimoine public de la commune et des services du territoire et de développer l’information de proximité sur les procédures et les enjeux des initiatives publiques.

La seconde amélioration vise à impliquer les citoyens dans le débat de proximité grâce à :

  • l’institution de conseils de quartiers. Sur ce point, la loi du 27 février 2002 représente une avancée, puisqu’elle rend la mise en place de ces conseils obligatoire pour les villes de plus de 80 000 habitants ;

  • la reconnaissance du rôle institutionnel des instances participatives – par exemple, amicales de locataires – dans les structures officielles ;

  • l’institution d’un droit de pétition par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Les électeurs peuvent ainsi demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée locale d’une question relevant de sa compétence ;

  • la création d’un référendum local décisionnel par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, dont les modalités sont précisées dans la loi organique du 1er août 2003. Ce référendum est ouvert à tous les niveaux de collectivités territoriales, mais ne peut pas être d’initiative populaire.

3.2.La modernisation de la vie publique locale est un objectif fort

Il s’agit de :

  • réglementer le cumul des mandats. Certes, la loi du 5 avril 2000 rend illégale la détention simultanée de deux fonctions exécutives locales ou d’une de ces fonctions et d’un mandat de parlementaire européen, mais elle n’interdit pas de cumuler une fonction exécutive locale et un mandat de parlementaire national ;

  • simplifier et harmoniser les modes de scrutin ;

  • examiner la question du droit de vote pour les habitants de nationalité étrangère ;

  • améliorer le statut des élus : moyens juridiques mis à leur disposition ; faciliter leur retour à la vie professionnelle ; clarifier leur responsabilité pénale. Ce thème de la qualité et de la sécurité juridique des actes des collectivités territoriales préoccupe les élus. Les procédures doivent être simplifiées dans un esprit très différent d’un alignement des contrôles, en particulier financiers, sous couvert de modernisation.

4. La nécessaire précision du contenu du principe d’autonomie financière

Le nouvel article 72-2 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, vise à garantir l’autonomie financière des collectivités territoriales. La loi organique du 29 juillet 2004 précise la mise en œuvre de cet article, selon lequel " (…) les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent (…) une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources (…) ". En effet, elle définit le terme de " ressources propres " et établit que leur part dans l’ensemble des ressources des collectivités ne peut être inférieure à celle constatée en 2003. L’article 72-2 de la Constitution prévoit également que les collectivités territoriales peuvent être autorisées, dans les limites fixées par le Législateur, à fixer l’assiette et le taux des impositions de toutes natures.

Certaines des propositions avancées peuvent, sans doute, opérer une révolution tranquille de la décentralisation : généralisation de l’intercommunalité à fiscalité propre, élection de ses représentants au suffrage universel, amplification des péréquations. Une refondation en profondeur de la République pourrait en résulter : rôle de l’État, participation des citoyens, dynamiques de développement local, questions qui concernent le territoire à tous les échelons.

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Samedi 19 Juillet 2008Poster un commentaire
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